Juridique

On ne le répètera jamais assez : la taxation pour commissions secrètes est de plus en plus appliquée par les contrôles et, comme son taux est de 309 %, les dégâts peuvent être importants.

 

Cette taxation peut, par exemple, s’appliquer sur les honoraires que vous avez payé, par exemple à des avocats, sans avoir établi de fiche 281.50… Mais ce n’est pas tout : elle s’applique également aux avantages en nature que vous n’avez pas déclaré.

 

Le fisc entend ainsi lutter contre une pratique courante qui consiste à attendre un contrôle pour déclarer les avantages en nature (voiture, logement, …) en espérant secrètement que certaines années ne soient pas contrôlées et que, de cette manière, ces avantages « passent au bleu » !

 

Cette action du fisc vient toutefois d’être légèrement tempérée dans le sens où l’administration a publié une circulaire qui prévoit un répit, très relatif, jusqu’au 1e juillet 2012. Pour autant que le contribuable puisse prouver sa bonne foi, l’administration pourra ne pas appliquer cette taxation particulièrement lourde et injuste au vu des faits concernés.

 

Passé cette date, la tolérance ne concernera plus que les avantages effectivement déclarés par les personnes physiques bénéficiaires avant le 30 juin 2012…

 

Comme quoi, difficultés budgétaires aidant, l’administration devient de plus en plus stricte… Autant en tenir compte si on désire éviter de coûteux ennuis !

 

Break-Even

5 janvier 2012 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

Le premier pas a été fait vers l’harmonisation des statuts des ouvriers et des employés. Le gouvernement a établi de nouvelles règles devant assurer le rapprochement entre les deux catégories. La mise en place de règles communes sera réalisée en phases dont la première sera entamée le 1er janvier 2012.

 

Les “nouvelles règles” seront d’application aux employeurs et travailleurs qui s’engageront par un contrat de travail dont le début d’exécution se situe après le 1er janvier 2012.

 

C’est la date d’exécution du contrat de travail convenue par les parties qui sera décisive en matière d’applicabilité des “nouvelles” ou “des anciennes” règles et non pas la date de signature du contrat de travail.

 

Exemple : les parties signent un contrat de travail le 20 novembre 2011. L’entrée en service est prévue pour le 1er février 2012 : la “nouvelle” réglementation est d’application.

 

Si le début de l’exécution du contrat de travail se situe dans la période antérieure au 1er janvier 2012, “l’ancienne” réglementation reste d’application, c’est-à-dire le règlement de licenciement actuel applicable aux ouvriers et aux employés.

 

Contrats successifs conclus avec un même employeur

Il se peut que le contrat de travail d’un travailleur qui prend cours après le 1er janvier, soit  postérieur à un autre contrat de travail conclu entre les mêmes parties. Si une période de plus de 7 jours sépare ces deux contrats, les “nouvelles” dispositions seront d’application. Si le dernier contrat est immédiatement précédé par un autre contrat ou si une période de sept jours au plus sépare le dernier contrat du contrat précédent, l’applicabilité des “nouvelles” règles ou des “anciennes” règles sera conditionnée par la date à laquelle a pris cours le contrat précédent.

 

Donc, le contrat de travail précédent qui a pris cours avant le 1er janvier 2012 entraîne l’applicabilité des “anciennes” règles.

 

Exemple 1 : contrat de travail du 1er mai 2011 jusqu’au 28 janvier 2012 inclus + contrat de travail du 1er février  2012 pour une durée indéterminée : application de “l’ancienne” réglementation.

 

Exemple 2 : contrat de travail du 1er mai 2011 jusqu’au 31 janvier 2012 inclus + contrat de travail du 1er février  2012 pour une durée indéterminée : application de “l’ancienne” réglementation.

 

Exemple 3 : contrat de travail du 1er mai 2011 jusqu’au 23 janvier 2012 inclus + contrat de travail du 1er février  2012 pour une durée indéterminée : application de la “nouvelle” réglementation.

 

“Nouvelle” réglementation pour les ouvriers: délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail qui prend cours au 1er janvier 2012

Le préavis donné devra respecter les délais suivants: 

 

Durée de l’occupation 

 

Délai du préavis donnépar l’employeur

 

Délai du préavis donnépar le travailleur

 

moins de  6 mois 28 jours 14 jours
de  6 mois à moins de  5 ans 40 jours 14 jours
de 5 ans à moins de 10 ans 48 jours 14 jours
de 10 ans à moins de 15 ans 64 jours 14 jours
de 15 ans à moins de 20 ans 97 jours 14 jours
20 ans ou plus 129 jours 28 jours

 

NB : les délais de préavis ci-dessus sont les délais de préavis fixés par la CCT n° 75, multipliés par le coefficient 1.15.

 

Il est toujours possible de déroger aux délais de préavis normaux pendant les premiers six mois d’exécution du contrat pour autant que il soit respecté une durée minimale de 7 jours dans le chef de l’employeur et de 3 jours dans le chef du travailleur.

 

Les délais de préavis sectoriels dérogatoires fixés par arrête royal continuent à être d’application ! Les secteurs vont examiner eux-mêmes si leurs délais dérogatoires doivent être adaptés.

 

“Nouvelle” réglementation pour les employés : délais de préavis à respecter pour mettre fin au contrat de travail dont l’exécution prend cours à partir du 1er janvier 2012

1) Employés dont la rémunération < 30 535€ (2011) < 31 467€ (2012)

Les règles de licenciement ne changent pas.

 

La Règle générale, c’est-à-dire 3 mois de préavis par tranche de 5 ans entamée, reste d’application.

 

2) Employés dont la rémunération annuelle > 30 535€ (2011) > 31 467€ (2012)

Les durées des délais de préavis sont fixes. Il ne doit pas y avoir un accord.

 

Les préavis donnés, doivent respecter les durées suivantes: 

 

Durée de l’occupation Délai du préavis donné par l’employeur Délai du préavis donné par le travailleur
moins de  3 ans 91 jours 45 jours
de 3 ans à moins de  4 ans 120 jours 45 jours
de 4 ans à moins de 5 ans 150 jours 45 jours
de 5 ans à moins de 6 ans 182 jours 90 jours
au moins 6 ans 30 jours par année d’ancienneté entamée 90 jours
au moins 10 ans 135 jours
au moins 15 ans . 135 jours / 180 jours pour les employés ayant un salaire annuel > 61 071 € (>62 934€ à partir de 2012) 

 

Lorsque la rémunération annuelle excède 61 071€ (>62 934€ à partir de 2012) au moment de l’entrée en service, les délais de préavis à respecter par l’employeur peuvent également être fixés par un accord conclu au plus tard à l’entrée en service. Ces délais ne peuvent être inférieurs aux délais applicables aux employés dont la rémunération annuelle < 30 535€ (< 31 467€ à partir de 2012).

 

Indemnité de rupture

Lorsque les délais de préavis fixés ne sont pas appliqués, une indemnité de rupture sera due. La rémunération journalière qui sert à fixer l’indemnité de préavis qui est due, se calcule en multipliant par 3 la rémunération mensuelle actuelle de l’employé et en divisant le produit par 91. La rémunération mensuelle actuelle comprend les avantages obtenus en vertu du contrat. Si la rémunération mensuelle actuelle est partiellement ou complètement variable, la partie variable est calculée à l’aide de la moyenne des douze mois précédents.

 

Occupation en tant que travailleur intérimaire avant l’entrée en service

Pour autant que certaines conditions soient réunies, il devra être tenu compte dorénavant de l’ancienneté acquise par le travailleur à titre de travailleur intérimaire au service de l’utilisateur qui est devenu son employeur actuel.

 

Il s’agit des conditions cumulatives suivantes:

 

  • l’embauche suit immédiatement ou avec une interruption de 7 jours au plus à la période de travail intérimaire au service de l’utilisateur qui est devenu son employeur;
  • l’embauche se fait pour la même fonction que celle que le travailleur occupait antérieurement en tant que travailleur intérimaire;
  • les périodes de travail intérimaire antérieures doivent être ininterrompues. Les périodes d’inactivité d’une durée d’une semaine ou moins comptent pour une occupation en qualité de travailleur intérimaire.

 

Pour le calcul de l’ancienneté, les différentes périodes de travail intérimaire au service d’un utilisateur sont donc cumulées pour ce travailleur qui est engagé par la suite pour la même fonction par l’utilisateur qui devient son employeur actuel.

 

Pour le calcul de l’ancienneté, il n’est pas seulement tenu compte des périodes d’activité mais aussi des périodes d’inactivité entre deux contrats de travail intérimaire ou entre le dernier contrat de travail intérimaire  et le contrat de travail ordinaire pour autant que cette période d’inactivité n’excède pas 7 jours. C’est ainsi que le travailleur intérimaire qui a été occupé en tant que tel pendant trois mois, aura une ancienneté de trois mois.

 

L’ancienneté ainsi acquise en tant que travailleur intérimaire ne peut être supérieure à un an.

 

 

Source : Groupe S - www.groupes.be

5 décembre 2011 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

Tout le monde parle des facilités et certains s’imaginent que, avec ces dernières, les citoyens Francophones des 6 communes à facilités bénéficient des mêmes droits que leurs concitoyens qui habitent Bruxelles ou la Wallonie.

 

Si, dans la théorie, on pourrait considérer que c’est le cas, il n’en va pas exactement de même au niveau pratique…

 

En effet, si ces personnes souhaitent créer une société et établir le siège de cette dernière dans leur commune, le Néerlandais s’imposera à eux tant au niveau de la création de leur société que de tous les actes que cette dernière sera amenée à poser.

 

Ainsi, les statuts devront être rédigés en Néerlandais, langue qui régira également les relations avec, par exemple, le personnel… Et, comme nous l’avons vu dans notre article fiscal, le Néerlandais sera aussi de mise pour les déclarations, contrôles et réclamations éventuelles.

 

Certains pourraient s’imaginer pouvoir contourner cette obligation linguistique en établissant le siège social de la société à Bruxelles ou en Wallonie mais cette manière de faire pourrait se révéler risquée…  En effet, le siège social ayant, dans ce cas, un caractère assez artificiel, de nombreux actes posés par la société permettront de prouver que l’activité a effectivement lieu à un autre endroit. Il est, bien entendu, possible d’ouvrir un siège d’exploitation à l’adresse du domicile mais cette manière de faire complique les choses.

 

A terme, il est plus que probable que la situation des entreprises dont seul le siège d’exploitation est situé dans l’arrondissement de Halle – Vilvorde se détériore. On peut, en effet, raisonnablement supposer que l’autonomie financière des régions va s’accroître et que la Flandre fera la « chasse » aux sociétés ayant une activité sur son territoire et un siège social en dehors.

 

Si vous désirez développer une activité dans cet arrondissement atypique, il y a, donc, lieu d’examiner votre projet en tenant compte des contraintes liées à l’emploi des langues.

 

Break-Even

5 octobre 2011 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

De plus en plus souvent, les créanciers de votre entreprise, ainsi que le fisc, se retournent contre les administrateurs de cette dernière en invoquant leur responsabilité dans la gestion de la société.

 

Si cette action aboutit, cela peut avoir des conséquences particulièrement dramatiques dans le sens où le patrimoine privé des administrateurs et gérants est touché.

 

Il est cependant possible de couvrir la majeure partie de ces risques en souscrivant une assurance responsabilité civile « administrateurs » dont l’objet est, justement, de protéger les administrateurs dans le cas où leur responsabilité est mise en cause.

 

Il faut, cependant, préciser que cette assurance n’est pas un « blanc seing » pour frauder et que, comme pour toutes les autres couvertures, votre assureur pourra refuser certains risques ou stipuler des conditions strictes.

 

Au départ, le fisc, arguant du fait que cette dépense ne permettait pas à l’entreprise d’acquérir des revenus, refusait la déduction des primes mais, récemment, la Cour d’Appel d’Anvers à admis la déduction.

 

Break-Even

5 septembre 2011 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

Dans le but louable de lutter contre les discriminations à l’embauche, certains proposent d’introduire le Curriculum Vitae anonyme.

 

Ainsi, lors de la première phase du recrutement, l’employeur devrait effectuer son choix sans avoir les informations dont il dispose actuellement. Déjà, à ce niveau, on se trouverait avec un petit problème technique dans le sens où la préservation de cet anonymat engendrerait inévitablement un organisme supplémentaire dont le but serait de faire parvenir les réponses des employeurs aux candidats… Et, par conséquent, une lourdeur administrative et des coûts supplémentaires.

 

La deuxième phase, ainsi que les suivantes, perdrait ce caractère anonyme et certains auront vite fait de qualifier la première phase d’objective et la seconde de subjective, avec toutes les conséquences que cela risque d’engendrer.

 

Dans la plupart des entreprises, pourtant, le diplôme et les éléments objectifs ne constituent qu’une partie des qualités requises pour remplir la fonction vacante : d’autres éléments, comme l’attitude face à l’entreprise et au travail proposé, l’esprit d’initiative, ou, encore, la capacité à intégrer le groupe, constituent des points souvent plus importants que ceux figurant sur le premier CV.

 

Ainsi, on risque d’avoir une opposition entre les critères dits objectifs et le résultat de l’entrevue d’embauche. Ce phénomène sera, de plus, particulièrement important dans les TPE qui, bien souvent, sont des entreprises familiales où les caractéristiques « comportementales au sens large » sont primordiales.

 

On risque donc fort de se retrouver dans la situation où certains candidats recalés assignent les employeurs sur base des Lois anti-discrimination. Le CV anonyme leur offrira, en effet, une possibilité supplémentaire dans le sens où ils pourront justifier leur action par le fait que le candidat retenu à, par exemple, le même diplôme et moins d’années d’expérience, et que, vu cela, ils ont été victimes de discrimination.

 

Ces procès seront particulièrement dommageables pour les TPE… Ces petites sociétés n’ont, bien souvent, pas d’avocat attitré, et une action judiciaire représente un coût et des tracas particulièrement importants… Qui plus est, une entreprise qui ne compte qu’un ou deux employés ne pourra jamais prouver qu’elle applique une politique « de diversité ».

 

Même si son but premier peut être louable, cette mesure va, si elle se concrétise, toucher gravement nos TPE et démotiver ceux qui ont le courage d’entreprendre…

 

Tout le monde y perdra… A part, bien sûr, les avocats !

 

Break-Even

5 juillet 2011 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

En cherchant à faire rentrer des fonds, les Pouvoirs Publics portent, peut-être sans s’en rendre compte, gravement préjudice aux entreprises et plus particulièrement au plus petites d’entre-elles.

 

En effet, pour faire rentrer des fonds, l’Etat s’est octroyé des possibilités dont l’unique effet est d’amener ses débiteurs à le payer en priorité. Ainsi, contrairement aux entreprises, il n’a pas besoin de recourir aux Tribunaux pour récupérer les créances fiscales (impôts, TVA, …) et sociales (ONSS, …), ce qui lui donne un avantage particulièrement considérable : ce « mode de récupération » basé sur la contrainte suivie d’une saisie lui permet de récupérer les montants en quelques mois alors que la procédure que l’entreprise doit intenter devant un Tribunal dure souvent plusieurs années !

 

En outre, comme si cet avantage ne suffisait pas, l’Etat a décidé que les administrateurs et gérants de sociétés pourraient être personnellement tenus comme responsables du paiement des créances fiscales et sociales, ce qui lui permet d’aller récupérer son dû chez ces personnes… A côté de cela, le simple créancier, lui, se heurtera à la responsabilité limitée et, en cas de faillite, finira souvent par recevoir une lettre du curateur lui disant qu’il n’y a pas assez de fonds pour honorer sa créance, même partiellement !

 

Dans la période de crise que nous connaissons actuellement, ces privilèges que les Pouvoirs Publics se sont auto-octroyés ont un effet particulièrement destructeur sur les entreprises et l’emploi… En effet, les entreprises qui connaissent des difficultés, particulièrement nombreuses de nos jours, paient toujours en priorité les banques et les créances publiques car leurs dirigeants savent que la saisie sera rapide et que, en plus, ils risquent de se retrouver avec ces dettes à titre privé tout en ayant perdu leur emploi… A côté de cela, le non paiement d’un fournisseur n’entraînera de conséquences que dans un laps de temps suffisamment long et, au pire, la dette s’éteindra avec la faillite de la société !

 

Economiquement, ces dispositions législatives sont particulièrement dommageables car elles ont comme effet induit de fragiliser toutes les entreprises en les positionnant au dernier rang dans l’ordre des paiements… En plus, en privilégiant ces « improductifs » que sont l’Etat et les banques, on a de fortes chances de générer un cercle vicieux qui entraînera des faillites d’entreprises en cascade… Le pire étant que ces entreprises étaient rentables et contribuaient à notre économie réelle et, donc, à notre bien être !

 

Humainement, ces dispositions ne sont pas plus acceptables… La toute grande majorité des dirigeants de PME et TPE sont des gens qui ont travaillé d’arrache-pied et investi tout ce qu’ils avaient dans leur entreprise… Au lieu des les encourager, on rend leur tâche plus complexe, et, s’ils ont le malheur de ne pas pouvoir faire face à leurs dettes bancaires, fiscales ou sociales, on menace de saisir leurs derniers biens et de les envoyer tout droit au CPAS !

 

Belle manière de promouvoir l’Esprit d’Entreprise !

 

Break-Even

5 juin 2011 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

Un de vos clients tombe en faillite et vous vous demandez si vous avez des chances de revoir, un jour, votre argent…

 

Dans ce domaine, tout dépend du type de créance dont vous êtes titulaire et, bien entendu, des actifs encore en possession de la société faillie.

 

La première distinction se base sur la date à laquelle est née votre créance. Si cette dernière est antérieure à la date de faillite, vous serez « DANS LA MASSE » et nous aborderons ce point dans la suite de cet article.

 

Si, par contre, il s’agit d’une créance née après la date de la faillite, et donc vraisemblablement engagée par le curateur, vous aurez une créance dite « DE LA MASSE ». Ces créances « de la masse » sont payées en première priorité, ce qui est logique vu que, si cette disposition n’existait pas, le curateur n’aurait absolument aucune possibilité d’action.

 

Si, par contre, vous êtes « dans la masse », un système de priorités s’appliquera.

 

Les créances couvertes par des garanties réelles sont, d’abord, payées par les fonds récoltés par la réalisation des garanties. Il s’agit, par exemple, du crédit bancaire garanti par une hypothèque. En pratique, ce type de créances concerne principalement les banques.

 

Ensuite viennent les créances privilégiées… Il s’agit principalement des créances détenues par les salariés (arriérés de salaire, …), par l’ONSS et par l’Etat (Précompte, impôts, TVA, …).

 

Le créanciers chirographaires, eux, passeront après et seront payés proportionnellement (au marc le franc), c’est-à-dire que l’on divisera le montant restant entre les créanciers en prenant comme clé de répartition le rapport entre le montant de la créance et le montant total de la dette de la société faillie.

 

Enfin, s’il reste encore des fonds, ces derniers iront aux titulaires des actions subordonnées, aux actionnaires ainsi qu’aux créances du même type.

 

Dans la pratique, il est donc rare que le créancier chirographaire, que vous avez toutes les chances d’être, puisse prétendre à quoi que ce soit, ceci d’autant plus que la mise en faillite a souvent pour effet de dégrader encore plus la situation financière de l’entreprise.

 

En résumé, la législation actuelle permet aux banques de récupérer une grande partie de leurs créances… L’Etat et le personnel parviennent également à en récupérer une partie… Et les autres créanciers,  eux, doivent souvent acter une perte totale.

 

Break-Even

5 mai 2011 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

Depuis le 1e avril 2009, date d’entrée en vigueur de la Loi sur la continuité des entreprises, la « Procédure de Réorganisation Judiciaire » ou, en abrégé, « PRJ », a remplacé ce qu’on connaissait auparavant sous le nom de « Concordat Judiciaire ».

 

En adaptant cette nouvelle Loi, la volonté du législateur était d’éviter que des entreprises, qui pourraient redevenir rentables et viables, ne tombent en faillite avec toutes les conséquences que cela comporte… En quelque sorte, cette nouvelle législation se rapproche, sans toutefois devenir similaire, du bien connu « Chapter 11 » Américain.

 

En gros, toutes les sociétés commerciales, en ce compris agricoles mais à la notoire exception des professions libérales, peut demander à bénéficier de cette possibilité.

 

Toutes ces entreprises peuvent demander à bénéficier de la « PRJ » dès que leur continuité est mise en péril, c’est-à-dire, en pratique, dès qu’elles risquent de se trouver face à des dettes exigibles auxquelles elles ne sauront pas faire face endéans les délais et il en va de même en cas de risque d’ébranlement de crédit. Ces conditions se rapprochent toutefois assez fort de celles de la faillite et il faudra, bien entendu, estimer les chances d’aboutir à la survie avant de lancer la « PRJ », faute de quoi on se retrouvera dans les conditions pour faire aveu de faillite.

 

Au travers cette procédure de réorganisation, le législateur a voulu favoriser les accords amiables avec les créanciers et, d’ailleurs, la « PRJ » n’est pas un bloc unitaire mais comporte, en fait, 3 modus operandi différents :
- L’accord amiable avec les créanciers sous supervision judiciaire
- La réorganisation par l’accord des créanciers sur le plan de redressement, ce qui s’apparente à l’ancienne procédure de concordat
- Le transfert, sous l’autorité de la Justice, de tout ou partie des activités à un ou plusieurs tiers

 

Le cas échéant, le demande de « Procédure de Réorganisation Judiciaire » doit être introduite sous forme d’une requête auprès du Tribunal de Commerce compétent.

 

Ce nouvel outil offre, bien entendu, une possibilité nouvelle aux entreprises en difficulté mais est loin de constituer la panacée universelle… En effet, l’entièreté de l’action étant axée sur les créanciers, les chances de déboucher sur une nouvelle activité rentable et débarrassée de ses dettes n’est absolument pas garantie et, de surcroît, le fait, pour une entreprise, d’entrer en « PRJ » risque d’avoir des conséquences commerciales particulièrement dommageables !

 

N’aurait-il pas mieux valu mettre l’accent sur l’activité et, dès lors, transformer les créances en augmentation de capital ?

 

Break-Even

5 avril 2011 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

Si vous n’avez rien stipulé dans vos conditions générales, ou dans le contrat passé avec votre client, l’intérêt que vous pourrez réclamer à votre débiteur sera calculé au taux de 8 % et prendra cours 30 jours après la date de votre facture.

 

Cette condition légale s’applique à toutes les factures adressées à des entreprises mais n’a aucun effet en ce qui concerne les particuliers.

 

Il vous est cependant loisible de prévoir, soit au sein de vos conditions générales, soit dans le cadre d’un contrat, d’autres modalités qui seront, alors, d’application. Ces dernières pourront, bien entendu, concerner l’intérêt mais également le délai de paiement ou la clause pénale.

 

Toutefois, même s’il existe une liberté contractuelle, vous courrez le risque que vos clauses soient rejetées par le Tribunal s’il estime qu’elles sont excessives. Ainsi, si, dans le but de décourager les mauvais payeurs, vous prévoyez un taux d’intérêt de 25 %, il est plus que probable que le Juge le rejette en considérant qu’il est usuraire…

 

En rédigeant vos conditions générales, ou vos contrats, vous aurez tout intérêt à aborder ce point en prévoyant une clause à cet effet. Dans cette dernière, vous pourrez mentionner un délai de paiement par défaut, qui s’appliquera si vous n’avez pas stipulé de date d’échéance sur le facture, un taux d’intérêt raisonnable (12 % semblerait couramment accepté) en cas de paiement tardif ainsi qu’une clause pénale. En outre, si vous livrez des marchandises, il peut être intéressant de prévoir également une clause de réserve de propriété qui prévoie que les biens livrés restent votre propriété tant qu’ils n’ont pas été intégralement payés.

 

Break-Even

5 mars 2011 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

Les contrats font partie de la vie de toute entreprise ou association… On peut, bien entendu, confier leur réalisation à un avocat mais, financièrement, cela ne sera pas toujours possible ou l’intérêt sera trop réduit pour justifier la dépense. En outre, il faudra, de toutes façons, expliquer l’opération envisagée à votre conseil qui ne connait ni votre métier, ni vos intentions…

 

Même si vous avez souvent intérêt à faire revoir votre texte par un conseil spécialisé, il est tout de même souhaitable d’effectuer un travail de préparation qui pourra prendre la forme d’un « brouillon » de contrat.

 

La première chose à faire est de définir de manière précise et complète les parties prenantes à la convention. A ce niveau, il faut avoir à l’esprit qu’une partie ne peut engager une autre qui n’a rien signé avec vous, ce qui implique que vous n’omettiez personne. Qui plus est, chaque partie devra être définie de la manière la plus précise possible avec son adresse, ou siège social, son numéro national ou d’entreprise et, pour les sociétés et associations, le ou les personnes qui peuvent les engager, ainsi que leur qualité. A cet effet, une petite visite sur le site du Moniteur Belge ne sera pas superflue pour vérifier si les données que l’on vous a fournies sont exactes.

 

Par la suite, il y a lieu de structurer le texte du contrat afin de rendre celui-ci le plus lisible, le plus complet et le plus clair possible. En effectuant ce travail, il faut avoir à l’esprit que le contrat n’interviendra, dans la plupart des cas, qu’en situation de conflit et il faut donc impérativement envisager les problèmes qui pourraient se poser afin de leur donner une solution acceptable.

 

En ce qui concerne la rédaction proprement dite, diverses techniques existent. Nous pensons, pour notre part, qu’il est bon de commencer par une section « exposé » dans laquelle vous décrirez l’opération envisagée, son contexte et les objectifs recherchés par les parties. Cette section ne contient pas, à proprement parler de clauses, mais donne des informations qui permettront une juste interprétation des clauses contractuelles que vous aurez convenues.

 

Venons-en maintenant au corps du travail : le contrat convenu que nous vous conseillons de séparer en articles afin de le rendre plus clair et de vous permettre de vous y retrouver facilement.

 

La première chose à faire est de définir correctement, et de manière univoque, le ou les éléments intervenant dans le contrat. Ensuite, vous devrez déterminer, de la manière la plus claire possible, les engagements et droits des différentes parties qui pourront, bien entendu varier en fonction de différents facteurs que vous définirez également de manière précise.

 

Ensuite, vous devrez essayer de lister tous les problèmes, et sources de conflits, qui pourraient se poser et prévoir, pour chacun d’entre eux, une solution. Une fois ce travail effectué, vous devrez rédiger des articles qui définissent les problèmes et prévoient les solutions respectives.

 

D’autres éléments essentiels devront également figurer dans votre texte. Parmi ces derniers, nous pouvons citer la clause qui prévoit que si une clause du contrat n’est pas applicable, les autres ne seront pas, pour autant, caduques, ainsi que les modalités de paiement et les intérêts et majorations pour paiements tardifs.

 

La rupture du contrat, tout comme sa prolongation, devra, aussi, être envisagée. A ce niveau, il est souhaitable de prévoir des conditions spécifiques en cas de défaillance (faillite, …) d’une partie, ceci de manière à ne pas se retrouver dans une situation de blocage.

 

Enfin, le choix du Tribunal compétent a toute son importance… Intuitivement, vous êtes nombreux à penser que le meilleur Tribunal est celui de votre ressort judiciaire mais cela n’est pas nécessairement le cas en cas de contrat avec des parties situées dans d’autres pays car la décision que prendrait « votre Tribunal » pourrait se révéler difficilement applicable à l’étranger, voire totalement inopérante…

 

En réalisant ce travail, vous devrez également faire preuve de psychologie afin de ne pas choquer les autres parties qui ne voudront, alors, plus travailler avec vous. Il est, donc, bon de leur expliquer votre démarche et d’envisager sainement les choses et les problèmes éventuels.

 

Ceci n’est bien entendu qu’une petite introduction dont le but est d’attirer votre attention sur certains points importants afin de vous aider à faire, à tout le moins, le travail de préparation.

 

Break-Even

5 février 2011 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »
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