Le premier pas a été fait vers l’harmonisation des statuts des ouvriers et des employés. Le gouvernement a établi de nouvelles règles devant assurer le rapprochement entre les deux catégories. La mise en place de règles communes sera réalisée en phases dont la première sera entamée le 1er janvier 2012.
Les “nouvelles règles” seront d’application aux employeurs et travailleurs qui s’engageront par un contrat de travail dont le début d’exécution se situe après le 1er janvier 2012.
C’est la date d’exécution du contrat de travail convenue par les parties qui sera décisive en matière d’applicabilité des “nouvelles” ou “des anciennes” règles et non pas la date de signature du contrat de travail.
Exemple : les parties signent un contrat de travail le 20 novembre 2011. L’entrée en service est prévue pour le 1er février 2012 : la “nouvelle” réglementation est d’application.
Si le début de l’exécution du contrat de travail se situe dans la période antérieure au 1er janvier 2012, “l’ancienne” réglementation reste d’application, c’est-à-dire le règlement de licenciement actuel applicable aux ouvriers et aux employés.
Contrats successifs conclus avec un même employeur
Il se peut que le contrat de travail d’un travailleur qui prend cours après le 1er janvier, soit postérieur à un autre contrat de travail conclu entre les mêmes parties. Si une période de plus de 7 jours sépare ces deux contrats, les “nouvelles” dispositions seront d’application. Si le dernier contrat est immédiatement précédé par un autre contrat ou si une période de sept jours au plus sépare le dernier contrat du contrat précédent, l’applicabilité des “nouvelles” règles ou des “anciennes” règles sera conditionnée par la date à laquelle a pris cours le contrat précédent.
Donc, le contrat de travail précédent qui a pris cours avant le 1er janvier 2012 entraîne l’applicabilité des “anciennes” règles.
Exemple 1 : contrat de travail du 1er mai 2011 jusqu’au 28 janvier 2012 inclus + contrat de travail du 1er février 2012 pour une durée indéterminée : application de “l’ancienne” réglementation.
Exemple 2 : contrat de travail du 1er mai 2011 jusqu’au 31 janvier 2012 inclus + contrat de travail du 1er février 2012 pour une durée indéterminée : application de “l’ancienne” réglementation.
Exemple 3 : contrat de travail du 1er mai 2011 jusqu’au 23 janvier 2012 inclus + contrat de travail du 1er février 2012 pour une durée indéterminée : application de la “nouvelle” réglementation.
“Nouvelle” réglementation pour les ouvriers: délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail qui prend cours au 1er janvier 2012
Le préavis donné devra respecter les délais suivants:
| Durée de l’occupation
|
Délai du préavis donnépar l’employeur
|
Délai du préavis donnépar le travailleur
|
| moins de 6 mois |
28 jours |
14 jours |
| de 6 mois à moins de 5 ans |
40 jours |
14 jours |
| de 5 ans à moins de 10 ans |
48 jours |
14 jours |
| de 10 ans à moins de 15 ans |
64 jours |
14 jours |
| de 15 ans à moins de 20 ans |
97 jours |
14 jours |
| 20 ans ou plus |
129 jours |
28 jours |
NB : les délais de préavis ci-dessus sont les délais de préavis fixés par la CCT n° 75, multipliés par le coefficient 1.15.
Il est toujours possible de déroger aux délais de préavis normaux pendant les premiers six mois d’exécution du contrat pour autant que il soit respecté une durée minimale de 7 jours dans le chef de l’employeur et de 3 jours dans le chef du travailleur.
Les délais de préavis sectoriels dérogatoires fixés par arrête royal continuent à être d’application ! Les secteurs vont examiner eux-mêmes si leurs délais dérogatoires doivent être adaptés.
“Nouvelle” réglementation pour les employés : délais de préavis à respecter pour mettre fin au contrat de travail dont l’exécution prend cours à partir du 1er janvier 2012
1) Employés dont la rémunération < 30 535€ (2011) < 31 467€ (2012)
Les règles de licenciement ne changent pas.
La Règle générale, c’est-à-dire 3 mois de préavis par tranche de 5 ans entamée, reste d’application.
2) Employés dont la rémunération annuelle > 30 535€ (2011) > 31 467€ (2012)
Les durées des délais de préavis sont fixes. Il ne doit pas y avoir un accord.
Les préavis donnés, doivent respecter les durées suivantes:
| Durée de l’occupation |
Délai du préavis donné par l’employeur |
Délai du préavis donné par le travailleur |
| moins de 3 ans |
91 jours |
45 jours |
| de 3 ans à moins de 4 ans |
120 jours |
45 jours |
| de 4 ans à moins de 5 ans |
150 jours |
45 jours |
| de 5 ans à moins de 6 ans |
182 jours |
90 jours |
| au moins 6 ans |
30 jours par année d’ancienneté entamée |
90 jours |
| au moins 10 ans |
. |
135 jours |
| au moins 15 ans |
. |
135 jours / 180 jours pour les employés ayant un salaire annuel > 61 071 € (>62 934€ à partir de 2012) |
Lorsque la rémunération annuelle excède 61 071€ (>62 934€ à partir de 2012) au moment de l’entrée en service, les délais de préavis à respecter par l’employeur peuvent également être fixés par un accord conclu au plus tard à l’entrée en service. Ces délais ne peuvent être inférieurs aux délais applicables aux employés dont la rémunération annuelle < 30 535€ (< 31 467€ à partir de 2012).
Indemnité de rupture
Lorsque les délais de préavis fixés ne sont pas appliqués, une indemnité de rupture sera due. La rémunération journalière qui sert à fixer l’indemnité de préavis qui est due, se calcule en multipliant par 3 la rémunération mensuelle actuelle de l’employé et en divisant le produit par 91. La rémunération mensuelle actuelle comprend les avantages obtenus en vertu du contrat. Si la rémunération mensuelle actuelle est partiellement ou complètement variable, la partie variable est calculée à l’aide de la moyenne des douze mois précédents.
Occupation en tant que travailleur intérimaire avant l’entrée en service
Pour autant que certaines conditions soient réunies, il devra être tenu compte dorénavant de l’ancienneté acquise par le travailleur à titre de travailleur intérimaire au service de l’utilisateur qui est devenu son employeur actuel.
Il s’agit des conditions cumulatives suivantes:
- l’embauche suit immédiatement ou avec une interruption de 7 jours au plus à la période de travail intérimaire au service de l’utilisateur qui est devenu son employeur;
- l’embauche se fait pour la même fonction que celle que le travailleur occupait antérieurement en tant que travailleur intérimaire;
- les périodes de travail intérimaire antérieures doivent être ininterrompues. Les périodes d’inactivité d’une durée d’une semaine ou moins comptent pour une occupation en qualité de travailleur intérimaire.
Pour le calcul de l’ancienneté, les différentes périodes de travail intérimaire au service d’un utilisateur sont donc cumulées pour ce travailleur qui est engagé par la suite pour la même fonction par l’utilisateur qui devient son employeur actuel.
Pour le calcul de l’ancienneté, il n’est pas seulement tenu compte des périodes d’activité mais aussi des périodes d’inactivité entre deux contrats de travail intérimaire ou entre le dernier contrat de travail intérimaire et le contrat de travail ordinaire pour autant que cette période d’inactivité n’excède pas 7 jours. C’est ainsi que le travailleur intérimaire qui a été occupé en tant que tel pendant trois mois, aura une ancienneté de trois mois.
L’ancienneté ainsi acquise en tant que travailleur intérimaire ne peut être supérieure à un an.
Source : Groupe S - www.groupes.be