Juridique

Les contrats font partie de la vie de toute entreprise ou association… On peut, bien entendu, confier leur réalisation à un avocat mais, financièrement, cela ne sera pas toujours possible ou l’intérêt sera trop réduit pour justifier la dépense. En outre, il faudra, de toutes façons, expliquer l’opération envisagée à votre conseil qui ne connait ni votre métier, ni vos intentions…

 

Même si vous avez souvent intérêt à faire revoir votre texte par un conseil spécialisé, il est tout de même souhaitable d’effectuer un travail de préparation qui pourra prendre la forme d’un « brouillon » de contrat.

 

La première chose à faire est de définir de manière précise et complète les parties prenantes à la convention. A ce niveau, il faut avoir à l’esprit qu’une partie ne peut engager une autre qui n’a rien signé avec vous, ce qui implique que vous n’omettiez personne. Qui plus est, chaque partie devra être définie de la manière la plus précise possible avec son adresse, ou siège social, son numéro national ou d’entreprise et, pour les sociétés et associations, le ou les personnes qui peuvent les engager, ainsi que leur qualité. A cet effet, une petite visite sur le site du Moniteur Belge ne sera pas superflue pour vérifier si les données que l’on vous a fournies sont exactes.

 

Par la suite, il y a lieu de structurer le texte du contrat afin de rendre celui-ci le plus lisible, le plus complet et le plus clair possible. En effectuant ce travail, il faut avoir à l’esprit que le contrat n’interviendra, dans la plupart des cas, qu’en situation de conflit et il faut donc impérativement envisager les problèmes qui pourraient se poser afin de leur donner une solution acceptable.

 

En ce qui concerne la rédaction proprement dite, diverses techniques existent. Nous pensons, pour notre part, qu’il est bon de commencer par une section « exposé » dans laquelle vous décrirez l’opération envisagée, son contexte et les objectifs recherchés par les parties. Cette section ne contient pas, à proprement parler de clauses, mais donne des informations qui permettront une juste interprétation des clauses contractuelles que vous aurez convenues.

 

Venons-en maintenant au corps du travail : le contrat convenu que nous vous conseillons de séparer en articles afin de le rendre plus clair et de vous permettre de vous y retrouver facilement.

 

La première chose à faire est de définir correctement, et de manière univoque, le ou les éléments intervenant dans le contrat. Ensuite, vous devrez déterminer, de la manière la plus claire possible, les engagements et droits des différentes parties qui pourront, bien entendu varier en fonction de différents facteurs que vous définirez également de manière précise.

 

Ensuite, vous devrez essayer de lister tous les problèmes, et sources de conflits, qui pourraient se poser et prévoir, pour chacun d’entre eux, une solution. Une fois ce travail effectué, vous devrez rédiger des articles qui définissent les problèmes et prévoient les solutions respectives.

 

D’autres éléments essentiels devront également figurer dans votre texte. Parmi ces derniers, nous pouvons citer la clause qui prévoit que si une clause du contrat n’est pas applicable, les autres ne seront pas, pour autant, caduques, ainsi que les modalités de paiement et les intérêts et majorations pour paiements tardifs.

 

La rupture du contrat, tout comme sa prolongation, devra, aussi, être envisagée. A ce niveau, il est souhaitable de prévoir des conditions spécifiques en cas de défaillance (faillite, …) d’une partie, ceci de manière à ne pas se retrouver dans une situation de blocage.

 

Enfin, le choix du Tribunal compétent a toute son importance… Intuitivement, vous êtes nombreux à penser que le meilleur Tribunal est celui de votre ressort judiciaire mais cela n’est pas nécessairement le cas en cas de contrat avec des parties situées dans d’autres pays car la décision que prendrait « votre Tribunal » pourrait se révéler difficilement applicable à l’étranger, voire totalement inopérante…

 

En réalisant ce travail, vous devrez également faire preuve de psychologie afin de ne pas choquer les autres parties qui ne voudront, alors, plus travailler avec vous. Il est, donc, bon de leur expliquer votre démarche et d’envisager sainement les choses et les problèmes éventuels.

 

Ceci n’est bien entendu qu’une petite introduction dont le but est d’attirer votre attention sur certains points importants afin de vous aider à faire, à tout le moins, le travail de préparation.

 

Break-Even

5 février 2011 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

Dorénavant, votre caisse d’assurances sociales pourra recourir à la contrainte pour récupérer les cotisations sociales impayées… Elle n’aura, par conséquent, plus besoin de passer par un jugement et pourra directement mandater un huissier qui vous délivrera une contrainte, à l’instar de ce qui se fait déjà pour les impôts.

 

Certains pourront trouver cette évolution intéressante, mais, à l’analyse, elle est particulièrement dommageable pour les entreprises et les indépendants.

 

En effet, au travers de cette mesure, qui vient s’ajouter à d’autres du même acabit, nos institutions se donnent des moyens d’une efficacité redoutable pour s’emparer des sommes qu’elles se sont appropriées, alors que les entreprises et citoyens doivent recourir à des procédures longues, coûteuses et aléatoires pour récupérer les montants auxquels ils ont droit.

 

Cette nouvelle avancée va, en outre, porter un nouveau coup à notre économie car, sous la menace, les indépendants et sociétés en difficulté qui, quoi qu’on en dise, deviennent de plus en plus nombreux, paieront en priorité ces créances publiques et parapubliques et n’auront plus les moyens pour faire face aux créances ordinaires des autres entreprises… Qui, à leur tour, se retrouveront en difficulté !

 

Il est, bien entendu, possible de solliciter un plan d’apurement ou de faire opposition à la contrainte devant le Tribunal du Travail de votre domicile mais cela ne fera que retarder les choses tout en générant, pour ces personnes en difficulté, des frais supplémentaires.

 

On peut comprendre que l’Etat souhaite avoir un budget en équilibre pour plaire aux banques et aux milieux financiers, mais faut-il privilégier cet objectif en sachant que cela détruira nos petites entreprises ainsi que le bien-être de nos concitoyens qui vivent du revenu de leur travail ?

 

Break-Even

5 novembre 2010 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

Dans la presse, on n’arrête pas de parler de ces deux notions en attachant souvent l’idée de confédéralisme à la NVA et celle de fédéralisme aux partis Francophones. Ce rapprochement amène, de plus, certains à penser que le confédéralisme est à mi-chemin entre un Etat fédéral et des Etats indépendants, ce qui est, pourtant, inexact.

 

En effet, ces deux notions n’ont pas trait à la quantité de compétences allouées à l’Etat central mais bien à la manière dont les entités s’articulent entre-elles.

 

Dans un Etat Fédéral, c’est l’Etat central qui délègue des compétences aux entités fédérées. On est donc dans le schéma où le « centre » possède, au départ, toutes les attributions et en transmet une partie aux différentes composantes. Cette manière de faire a, bien entendu, des conséquences au niveau de l’organisation dans le sens où l’initiative vient du pouvoir central, ce qui implique qu’il ait l’autonomie et la force nécessaire pour organiser la répartition et la faire respecter.

 

Dans un Etat Confédéral, par contre, ce sont les entités confédérées qui délèguent des compétences à l’Etat central. On se trouve, par conséquent, dans un schéma où les composantes possèdent, au départ, toutes les attributions et en mettent en commun certaines. Au niveau de l’organisation, l’initiative provenant des entités confédérées, ce sont ces dernières qui doivent posséder l’autonomie et la force nécessaire pour négocier la mise en commun et organiser le fonctionnement de l’Etat Confédéral.

 

En schématisant très fort, le fédéralisme pourrait correspondre à une organisation militaire, telle que décrite par Fayol, où c’est le « haut » qui délègue ses pouvoirs et le confédéralisme se rapproche nettement plus du Taylorisme… Avec, au passage, une curieuse coïncidence : Frederick Taylor était Américain, donc Germanique, et Henri Fayol était, lui, Français !

 

Si on examine de plus près la Belgique, la constitution nous indique que nous nous trouvons dans un Etat Fédéral mais, depuis quelques décennies, son fonctionnement réel se rapproche nettement plus du Confédéralisme. En effet, toutes les décisions importantes résultent de compromis entre Francophones et Néerlandophones auxquels les Bruxellois sont, parfois, partie prenante. Qui plus est, chaque Région essaye d’avoir les mêmes majorités aux niveaux Régional et National, ce qui vient encore renforcer cette réalité confédérale…

 

En résumé, la Belgique est, actuellement, un Etat dont l’organisation juridique et administrative est Fédérale mais dont le mode de prise de décision est purement Confédéral…

 

Break-Even

5 octobre 2010 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

Notre Gouvernement Fédéral démissionnaire ne manque pas d’idées quand il s’agit de faire rentrer de l’argent dans les caisses…

 

En effet, depuis peu, la Police peut, lors d’un contrôle routier, vérifier si vous avez payé votre taxe de circulation ou de mise en circulation… Et, si vous n’êtes pas en ordre de paiement, elle a la possibilité de vous en demander le paiement immédiat et, si vous ne vous exécutez pas, de bloquer votre voiture… Pire, si le paiement n’est pas effectué dans les 72 heures, votre véhicule sera saisi !

 

Certains trouveront sans doute qu’il s’agit d’une bonne mesure et que ceux qui ne sont pas en ordre de paiement doivent être rappelés à l’ordre de manière vigoureuse… Ce raisonnement, qui peut paraître sain, à, pour différentes raisons que nous allons détailler ci-dessous, des effets pervers particulièrement dommageables pour notre économie.

 

Déjà, avant cette mesure, l’Etat disposait de moyens pour récupérer ses créances que les entreprises et citoyens n’ont pas… En ce qui concerne les impôts et taxes, l’Etat n’a pas besoin d’intenter une action en justice avant d’effectuer une saisie, ce qui n’est absolument pas le cas des citoyens et entreprises qui doivent passer par une procédure qui peut durer des années… En outre, dans un certain nombre de cas, les administrateurs et gérants de sociétés sont responsables, personnellement, du paiement des seules créances publiques (impôts et ONSS) même si leur société est à responsabilité limitée.

 

Cette mesure va donc, encore plus, amener les sociétés et personnes en difficulté à privilégier le paiement des dettes qu’ils ont envers l’Etat, ce qui aura pour effet inéluctable de défavoriser encore plus les autres créanciers.

 

Pour s’en convaincre, il suffit de mettre en parallèle les différentes positions au niveau du recouvrement des créances :
- L’Etat (dettes fiscales) peut effectuer une saisie sans passer par une décision de Tribunal et dispose, maintenant, d’un moyen de pression supplémentaire.
- L’ONSS bénéficie d’une procédure plus rapide devant le Tribunal du Travail et peut se retourner contre les dirigeants des sociétés. En outre, une dette envers cet organisme aura pour effet de bloquer certaines soumissions ainsi que l’octroi d’un prêt bancaire.
- Les banques ont, généralement, des cautions et garanties réelles qu’elles peuvent activer rapidement. En outre, une dette impayée est, dans un grand nombre de cas, renseignée à la BNB, ce qui rend tout nouveau crédit absolument impossible.
- Un créancier ordinaire doit, lui, passer par une longue procédure judiciaire et il n’est pas rare que, quand il obtient, enfin et après de longues années, la possibilité d’effectuer une saisie, son créancier soit devenu insolvable…

 

En conclusion, cette mesure va encore rendre plus difficile la situation des entreprises car, in fine, cette disposition visant à faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat s’effectue au détriment des entreprises… Qui plus est, si vous regardez bien votre avis de taxe voiture, vous remarquerez que le délai de paiement est, maintenant,  de 15 jours !

 

Break-Even

5 août 2010 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

La nouvelle Loi anti-blanchiment du 18 janvier 2010 a, entre autres, imposé de nouvelles obligations aux sociétés anonymes ainsi qu’aux sociétés en commandite par actions.

 

Ainsi, toute personne, physique ou morale, qui possède une participation égale ou supérieure à 25 %, en terme de droit de vote, dans une S.A. ou une S.C.A. non cotée en Bourse est tenue de se faire également connaître en informant la société de la participation qu’elle détient et des modifications. Le délai pour informer la société est, en outre, particulièrement court dans le sens où il est réduit à 5 jours ouvrables, avec un délai fixé au 5 août 2010 pour les participations détenues depuis une date antérieure au 5 février 2010.

 

Cette nouvelle disposition risque de concerner un grand nombre de personnes dans le sens où les titres au porteur devront, au plus tard le 31 décembre 2013, avoir été transformés en titres nominatifs ou en titre dématérialisés qui, du fait de cette Loi du 18 janvier 2010, perdent de facto la faculté d’être possédés par des titulaires anonymes.

 

Qui dit Loi, dit sanctions et celles qui découlent de cette modification peuvent être conséquentes : d’une part, les droits de vote peuvent être suspendus et, d’autre part, le Président du Tribunal de Commerce a la faculté de suspendre les droits attachés au titres pour un an, suspendre une assemblée générale ou encore exiger la vente des titres incriminés à un tiers.

 

Break-Even

5 juillet 2010 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

Depuis le début de cette année, les changements en matière de facturation électronique ont été importants et, au vu de la situation actuelle et du souhait de la Commission Européenne de promouvoir cette manière de transmettre les factures, il est plus que vraisemblable que d’autres changements arriveront encore sous peu…

 

Comme nous l’avons déjà mentionné, la problématique de la facture, dont la facture électronique n’est, en fait, qu’un cas particulier, dépend de la législation TVA. Afin d’harmoniser les systèmes, la  matière est traitée au niveau Européen avec, bien entendu, transcription des prescrits des Directives dans les Droits Nationaux des différents pays.

 

Au niveau Européen, la Présidence Espagnole a fait avancer les choses en rédigeant une proposition de modification de la Directive Facturation Electronique qui, si tout se passe bien, devrait être adoptée ce mardi 8 juin 2010.

 

En analysant le texte de la Directive modifiée, on remarque que le législateur Européen va dans le sens d’un assouplissement mais il nous semble que l’aspect de la réception des factures n’a pas été suffisamment assoupli pour permettre l’éclosion des systèmes comptables intégrant la Facturation Electronique.

 

En schématisant fortement, on peut considérer que l’avancée principale de la future nouvelle Directive réside dans le fait que, si la facture, et son mode de transmission, est légale dans son pays d’émission, elle l’est également au niveau du pays du destinataire. Cette avancée est, tout de même, conséquente dans le sens où elle annihile le risque de rejet de la déduction de la TVA pour le client, mais cela ne résout que la problématique de l’envoi de la facture… Or, l’intérêt, ou le blocage, se situe nettement plus au niveau de la réception et de l’encodage automatique des factures.

 

Cette Directive n’empêche toutefois pas les Etats d’aller plus loin dans la libéralisation de la matière, ce que la Belgique a fait en abrogeant, à partir du 1e janvier 2010, les paragraphes 3 et 4 de l’article 1 de l’Arrêté Royal n°1 en matière de TVA.

 

En Belgique, depuis le premier janvier de cette année, il n’est plus nécessaire de signer électroniquement les factures mais cela ne veut pas dire, et heureusement qu’il en est ainsi, que tout est permis. On a, et ceci est d’ailleurs prévu dans le nouveau texte de la Directive, maintenu l’obligation d’acceptation de la facture par son destinataire, ce qui est une excellente chose… Pensons notamment aux factures avec TVA à acquitter par le cocontractant qui, de facto, génèrent une dette envers la TVA chez leur destinataire !

 

Cependant, et nous espérons que ce problème sera vite solutionné, notre législation ne facilite pas encore suffisamment la réception des factures de tous types et leur intégration automatique dans la comptabilité. Pour ce faire, il faudrait libéraliser la conversion des factures papier (et électroniques d’autres formats) pour pouvoir mettre en place un canal unique d’entrée de ces dernières dans la comptabilité… Et, à ce niveau, la Circulaire Marckx du 13.05.2008, qui, bien que n’étant plus en phase avec l’article 1 de l’AR 1 TVA, est toujours en vigueur,  impose un système nettement trop rigide au niveau de la digitalisation des factures papier.

 

Nous avons néanmoins bon espoir que la législation va, au niveau Belge, évoluer favorablement et nous ne pouvons que souhaiter qu’il en soit de même au niveau Européen.

 

Break-Even.

5 juin 2010 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

Madame la Présidente,

 

C’est avec étonnement que nous avons pris connaissance du jugement de la 4e chambre civile du tribunal de Charleroi dans lequel vous affirmez “… qu’il n’est peut-être pas raisonnable d’attirer l’attention sur soi en circulant en Jaguar et en vivant dans une belle maison …”
Nous nous réjouissons que vous fassiez preuve de bon goût et que vous perceviez Jaguar comme une marque de luxe. Jaguar est effectivement synonyme de luxe raffiné, confort extraordinaire, savoir-faire hors du commun et tout cela pour un prix correct.

 

Nous regrettons cependant que la marque Jaguar et ses clients soient injustement et inutilement cités négativement. La marque est attaquée sans avoir eu la possibilité de se défendre. De plus ce jugement n’est pas fondé et nous serions très heureux de pouvoir disposer des études et/ou rapports sur lesquels vous vous êtes basée pour votre prononcé. Les Jaguar ne sont pas volées plus fréquemment et font moins l’objet d’un car-jacking.

 

En démocratie chaque personne est libre de vivre dans une belle maison, de manger ce qu’il veut dans le restaurant de son choix, de choisir quand il veut dormir, s’il veut s’offrir une belle montre ou la voiture dans laquelle il désire rouler. Les propriétaires d’une Jaguar sont à juste titre très fiers et vous ne vous rendez sans doute pas complètement compte de l’impact que votre jugement peut avoir sur la fierté de nos clients. Il s’agit de personnes qui grâce à leur travail intensif et leur ardeur peuvent se permettre le plaisir d’une Jaguar, nous nous posons la question de savoir qui a le droit de remettre ceci en cause. Des excuses à leur encontre ne nous semblent pas déplacées.

 

Vous serez sans doute étonnée de l’intérêt important donné dans la région de Charleroi aux voitures de luxe. Sachez d’ailleurs qu’au cours du mois d’avril une nouvelle concession Jaguar y ouvrira ses portes. Une preuve que le nouveau concessionnaire – Monsieur Leone – ainsi que l’importateur Jaguar croient fortement dans cette région et désirent rencontrer les intérêts et attentes du plus grand nombre.

 

Pour vous permettre de vous faire une meilleure perception de tout ceci et dans l’espoir que cela vous permette de mieux nuancer vos jugements à l’avenir, nous vous invitons volontiers à l’ouverture officielle prévue au mois d’avril. Cela vous permettra de rencontrer directement les nombreux propriétaires enthousiastes de Jaguar et de vous assurer de leur fierté et passion. Peut-être qu’un essai sera une belle conclusion …

 

A toute fin utile cette lettre ouverte sera également adressée à la presse.

 

Sincèrement,

 

Jan Vroemans
PR Director
Jaguar Belux

5 avril 2010 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

Depuis le premier janvier, les paragraphes 3 et 4 de l’article 1 de l’Arrêté Royal numéro 1 en matière de TVA ont été abrogés, ce qui a fait dire à certains que « tout » était devenu permis en matière de facturation électronique… Un document en « pdf » joint à un mail constituerait donc une facture électronique valable !

 

Il n’en est cependant rien et cette position doit être fortement nuancée… S’il est vrai que le législateur a, notamment, supprimer l’obligation de signature, il reste cependant des conditions sans lesquelles une facture ne peut être considérée comme valide au regard de la TVA.

 

En effet, tout comme les factures « papier », les factures électroniques doivent comporter toutes les mentions obligatoires, mais ce n’est pas tout : le paragraphe 2 de cet article 1 n’a, lui, pas été abrogé et reste donc d’application.

 

Pour information, ce paragraphe stipule que « Les factures visées à l’article 53, § 2, du Code ou qui sont délivrées en application du § 1er peuvent être transmises sur un support papier ou, sous réserve de l’acceptation du cocontractant, par voie électronique », ce qui entraîne tout de même certaines obligations.

 

 Parmi ces dernières, il faut citer l’acceptation de la facture par le cocontractant, acceptation qui devra pouvoir être prouvée par son émetteur, ce qui, de facto, exclut le simple envoi d’un « pdf » attaché à un mail.

 

Cette obligation d’acceptation est toutefois une excellente chose dans le sens où elle a pour effet de protéger le destinataire de la facture. Pour s’en persuader, il suffit de penser au fait qu’une facture avec TVA due par le cocontractant rend inexorablement le destinataire redevable de la taxe… S’il n’est pas au courant de cette facture, il risque de devoir payer cette TVA sans possibilité de pouvoir aussi en postuler la récupération !

 

De plus, même si la législation ne concerne que la TVA, il faut également penser que la facture a d’autres fonctions dont celle, principale, d’obtenir son paiement. Dans ce domaine, le fait de pouvoir vérifier si le destinataire a bien pris cette facture est essentiel si on désire suivre correctement la gestion des débiteurs.

 

En outre, ce n’est pas le fait de pouvoir envoyer les factures de manière électronique qui va permettre de réaliser des économies au niveau de l’administration des entreprises mais bien la possibilité d’automatiser la transmission et la réception des factures avec une intégration facilitée au niveau de la comptabilité comme nous l’avons vu dans un article précédent.

 

Break-Even.

5 février 2010 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

Notre but n’est pas d’analyser en détail le droit des sociétés mais bien de mettre en avant quelques différences principales entre la Société de Personnes à Responsabilité Limitée et la Société Coopérative à Responsabilité Limitée.

 

Ces deux formes juridiques se ressemblent, en effet, très fort, tant au niveau de leur nom que du capital minimum nécessaire à leur constitution.

 

Une différence d’importance entre ces deux formes juridiques se situe au niveau des droits attachés aux parts sociales ainsi qu’à la possibilité d’augmenter le capital. A ce niveau, la scrl offre nettement plus de souplesse dans le sens où il est possible de différencier les parts sociales et de leur accorder des droits respectifs qui leurs sont propres. En plus, le caractère variable du capital de la scrl permet, sous certaines conditions dont celle de ne pas descendre sous le capital statutaire, de réaliser des augmentations et diminutions de capital sans devoir passer par un acte notarié, ce qui n’est pas le cas de la sprl.

 

Au niveau des associés, la scrl en exige un minimum de 3 alors que 2 suffisent pour une sprl et même 1 dans le cas d’une sprlu.

 

Des différences se manifestent également au niveau de la nomination de l’organe de gestion et des droits et devoir attachés à ses membres constituants.

 

Dans la sprl, on nomme un ou plusieurs gérants qui peuvent concéder certains pouvoirs à un conseil de gérance. Le pouvoir est donc, par défaut, au niveau de chaque gérant qui pourra éventuellement le limiter.

 

Dans la scrl, le Code des Sociétés laisse nettement plus de latitudes, ce qui entraîne que l’on peut opter soit pour un système similaire à celui de la sprl, soit pour un qui se rapproche de la sa. Ainsi, il est possible, dans la scrl, de donner le pouvoir de gestion à un Conseil d’Administration qui, lui, concédera certaines compétences à certains de ses membres.

 

Choisir une forme juridique nécessite donc une réflexion afin d’utiliser celle qui conviendra le mieux à l’accord conclu entre les actionnaires tout en tenant compte des perspectives d’évolution de l’activité.

 

Break-Even.

5 décembre 2009 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »

Vous avez une idée et vous cherchez des investisseurs ou, plus simplement, vous souhaitez éviter que vos créations ne soient volées par un collaborateur ou un concurrent peu scrupuleux.

 

Si vous êtes dans le cas précité, l’Office Bénélux de la Propriété Intellectuelle a mis en ligne un service rapide, simple et peu coûteux : l’i-Dépôt.

 

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5 novembre 2009 - Publié dans Juridique | Aucun commentaire »
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