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La déclaration de politique générale prévoit une réforme du régime de crédit-temps à partir de 2012. L’ONEM a communiqué que les demandes de crédit-temps seront traités de manière suivante:

 

4 scénarios sont actuellement possibles :

Premier scénario : vous introduisez une demande de congé thématique (congé parental, congé pour soins palliatifs, assistance médicale).

 

  • Toutes les demandes sont traitées, peu importe la date d’introduction et la date de début du congé thématique.

 

Deuxième scénario : vous introduisez une demande d’interruption de carrière ou de crédit-temps qui commencera avant le 1er janvier 2012.

 

  • Ces demandes sont traitées avec application de la réglementation actuelle.

 

Troisième scénario : vous introduisez après le 20 novembre 2011 une demande (ou une prolongation) d’interruption de carrière qui débutera après le 31 décembre 2011. 

 

  • Ces demandes sont traitées avec application de la réglementation actuelle, sauf si vous avez épuisé votre crédit de 60 mois.

 

Quatrième scénario : vous introduisez après le 20 novembre 2011 une demande (ou une prolongation) de crédit-temps qui débutera après le 31 décembre 2011.

 

  • Le traitement de ces demandes est temporairement suspendu.

 

Pro memorie: quelles sont les réformes en matière de crédit-temps?

Le crédit-temps ordinaire avec allocation sans motif sera limité à un an équivalent temps plein (soit un an à temps complet, deux ans à mi-temps ou cinq ans à 1/5ème temps).

 

Les conditions de ce crédit-temps ordinaire  seront renforcées. Le demandeur devra compter cinq ans de travail dont 2 ans dans l’entreprise qui l’occupe au moment de la demande.

 

Ce crédit-temps ordinaire ne pourra plus être étendu par des conventions collectives de travail.

 

Le type de crédit-temps de 1/5 sera supprimé.

 

La durée maximale du crédit-temps avec motif sera portée à trois ans sur l’ensemble de la carrière et ce, quel que soit le régime (à temps partiel ou à temps plein). Les conditions du crédit-temps avec motif ne sont pas modifiées. La liste des motifs sera revue sans porter atteinte toutefois au droit au crédit-temps pour soins à un enfant malade.

 

L’accès au crédit-temps spécifique avec allocations majorées pour travailleurs âgés sera restreint. La condition d’âge est portée à 55 ans et la condition de carrière à 25 ans. Les métiers lourds continuent à bénéficier d’un autre régime.

 

A partir de  2012, l’interruption de carrière à temps plein et à temps partiel sera limitée à une durée maximale de 60 mois. Après cette 1ère étape, le régime de l’interruption de carrière sera progressivement harmonisé avec celui du crédit-temps. Cette harmonisation devra être effective en 2020.

 

 

Source : Groupe S - www.groupes.be

5 janvier 2012 - Publié dans Social | Aucun commentaire »

La fin de l’année étant imminente, nous attirons encore une fois votre attention sur la norme salariale applicable pour les années 2011-2012. Vous devrez donc encore en tenir compte l’année prochaine, dans votre gestion des rémunérations.
La norme salariale pour les années 2011-2012 a été fixée par un arrêté royal du 28 mars 2011 qui est entré en vigueur le 1er avril 2011. Pour l’année 2011, la marge maximale de l’évolution du coût salarial était de 0 % et pour l’année 2012, elle sera de 0,3 %.

 

Toutefois, des questions continuent de se poser au sujet de son application concrète et des conséquences que cette norme salariale peut avoir, notamment en ce qui concerne la notion de coût salarial, le mode de calcul, l’entrée en vigueur.

 

Jusqu’à ce jour, le gouvernement, lui-même, n’a pas encore fourni suffisamment de précision pour permettre une application correcte de cette norme. C’est pourquoi nous passons à nouveau en revue toutes les informations dont nous disposons aujourd’hui à ce sujet.

 

1. La notion d’évolution du coût salarial

L’Arrêté royal du 28 mars 2011 a été pris en exécution de la loi du 26 juillet 1996 qui vise notamment la sauvegarde de la compétitivité. L’objectif de la loi était donc de limiter le coût salarial des entreprises belges afin de ne pas affaiblir leur compétitivité par rapport aux entreprises de nos pays voisins.

 

L’article 2 de cette loi définit la notion d’évolution du coût salarial comme suit “l’augmentation, en termes nominaux, du coût salarial moyen par travailleur dans le secteur privé, exprimé en équivalents temps plein et, le cas échéant, corrigé en fonction de modifications dans la durée annuelle moyenne conventionnelle de travail.” 

 

L’évolution du coût salarial est donc calculée comme une moyenne par travailleur, exprimé en équivalents temps plein. Etant donné qu’il s’agit d’une moyenne, elle ne doit pas être respectée sur un plan individuel. Il s’en suit que théoriquement, il est parfaitement possible d’augmenter le salaire d’un travailleur, à condition toutefois que le coût salarial total moyen ne dépasse pas la marge maximale autorisée. Mais en pratique, les augmentations de salaire individuelles donneront vite lieu à une augmentation du coût salarial moyen.

 

Maintenant que nous savons ce qu’inclut ‘l’évolution du coût salarial’, il est tout aussi fondamental de savoir ce qui est entendu par ‘coût salarial’. Cependant, la loi n’a nulle part défini cette notion. La doctrine est d’avis que ce sont les coûts patronaux qui accompagnent le paiement du salaire qui sont visés. Pour l’application de la norme salariale, la notion devra être interprétée le plus largement possible. Seront donc inclus : le salaire normal, les avantages de toute nature (utilisation privée de la voiture de société par exemple), tous types de bonus, primes, commissions, chèques-repas, voire même les remboursements de frais (ex. : frais de transport) étant donné que ceux-ci sont également supportés par l’employeur et sont donc susceptibles d’affaiblir sa compétitivité. Peuvent également être prises en considération les cotisations patronales légales ou conventionnelles de sécurité sociale qui sont versées à un fonds de sécurité d’existence ou à d’autres fonds sociaux.

 

La loi du 26 juillet 1996 énumère toutefois un certain nombre d’avantages que l’employeur peut octroyer à ses travailleurs et qui ne seront pas pris en considération pour évaluer l’évolution du coût salarial. Il s’agit notamment:

 

  • des participations aux bénéfices ainsi que le paiement en espèces ou en actions ou parts octroyés aux travailleurs en exécution de la loi relative à la participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés (loi du 22 mai 2001);
  • des augmentations de la masse salariale résultant de l’accroissement de l’effectif du personnel en équivalents temps plein;
  • des cotisations versées dans le cadre de pensions sociales sectorielles, c’est-à-dire les cotisations devant financer le plan de pension pendant certaines périodes dans lesquelles l’ayant droit ne produit pas de revenus. Tous les autres plans de pensions sont imputés sur la norme salariale.
  • des primes uniques d’innovation.

 

Toutefois, il subsiste toujours certaines imprécisions. Par exemple, quelle attitude faut-il adopter par rapport à l’avantage non-récurrent lié aux résultats (cct n° 90) de la période 2011-2012? De tels plans de bonus n’existaient pas au moment de la promulgation de la loi du 26 juillet 1996. Sur base de la doctrine dont question ci-dessus, on pourrait avancer l’argument selon lequel ces avantages doivent être pris en considération en évaluant l’évolution du coût salarial. Toutefois, ce point de vue n’a encore été confirmé par aucune instance officielle. En outre, une proposition de loi récente propose de modifier la loi du 26 juillet 1996, afin que le bonus non-récurrent ne soit pas inclus dans le calcul de l’évolution du coût salarial. Mais il n’est pas certain que cette proposition soit approuvé. Par précaution, nous restons sur notre position selon laquelle nous vous recommandons de veiller à ce que l’application d’un nouveau plan de bonus n’augmente pas le coût salarial moyen par travailleur en 2011, par rapport à l’année précédente. Si vous n’avez pas octroyé d’avantage non-récurrent lié aux résultats les années précédentes, nous vous conseillons de ne pas le faire non plus en 2011. En ce qui concerne l’année 2012, vous devrez veiller à ce que l’augmentation du coût salarial moyen par l’application d’un plan de bonus n’excède pas 0,3%. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé du sort qui sera réservé à la proposition de loi en question.

 

En plus, on peut s’interroger sur l’attitude à adopter par rapport à la prolongation des avantages existants. Le cas de figure par excellence en cette matière sont les écochèques qui ont été octroyés dans la période 2009-2010. Ces chèques sont également considérés comme étant des “coûts salariaux”. Il va de soi que la prolongation de cet avantage reste parfaitement possible à condition que la norme salariale ne soit pas dépassée. Exemple: des écochèques ont été octroyés en 2010 pour une somme de 250 EUR. Une nouvelle convention prévoit également pour l’année 2011 l’octroi d’écochèques pour une même valeur nominale. Le coût salarial moyen par travailleur n’aura donc pas augmenté.

 

D’autre part, comme déjà signalé précédemment, pour le calcul de l’évolution du coût salarial, il ne sera pas tenu compte des indexations et de l’octroi d’augmentations barémiques. Les salaires peuvent donc être indexés et les augmentations barémiques peuvent être appliquées même si ces opérations augmentent le coût salarial moyen par travailleur.

 

On entend notamment par augmentations barémiques, les augmentations de salaire ou l’octroi d’avantages supplémentaires liés à une modification de fonction en exécution de barèmes existants. Par ‘barèmes existants’, sont visés simplement les systèmes transparents et suffisamment prévisibles déjà en place avant l’entrée en vigueur de la norme salariale et sur base desquels le salaire d’un travailleur a été augmenté (par exemple, l’acquisition d’une certaine ancienneté, l’obtention d’un diplôme donnant lieu à une modification de la fonction, .). Toutefois, il vous incombera encore de démontrer l’existence d’un tel barème (par exemple, une stipulation du règlement de travail, des barèmes sectoriels, un usage au sein de l’entreprise, .).

 

En 2012 les augmentations salariales seront autorisées à condition bien entendu que le coût salarial moyen par travailleur à temps plein ne dépasse pas la marge de 0,3 %. Ces augmentations conventionnelles peuvent résulter de négociations menées sur le plan sectoriel ou au niveau de l’entreprise ou encore résulter d’un accord individuel.

 

Attention: de nombreux secteurs ont déjà appliqué une augmentation conventionnelle de 0,3% pour l’année 2012 (p. ex. la CP 218). Pour les entreprises appartenant à ces secteurs, il ne reste donc plus aucune marge d’octroi d’augmentation pour l’année 2012 au niveau de l’entreprise (en dehors des avantages autorisés). Afin de savoir si votre secteur a octroyé une telle augmentation sectorielle, nous vous recommandons de consulter le chapitre 0401 de notre documentation sectorielle.

 

2. Quid des augmentations des salaires octroyées unilatéralement?

Selon certaines informations, les augmentations de salaire octroyées par l’employeur unilatéralement sont autorisées étant donné que la norme salariale ne doit seulement être respectée que pour les augmentations de salaire prévues par convention collective ou individuelle. En effet, la loi du 26 juillet 1996 dispose que “les conventions” (individuelles ou collectives) ne peuvent pas déroger à la norme salariale. Un engagement unilatéral n’étant pas une convention, on peut, d’un point de vue strictement juridique , déroger effectivement à la norme salariale, par un octroi unilatéral.

 

Il convient toutefois d’émettre quelques réserves à ce propos. Ainsi, il sera malaisé de faire une distinction entre un accord verbal et un engagement unilatéral. En outre, il est possible que de par l’octroi d’une augmentation de salaire unilatérale l’employeur essaie de contourner la norme salariale. Si l’inspection estime que l’objectif ultime est de contourner la norme salariale, elle pourra en conclure qu’il y a infraction à la norme salariale. Plus précisément nous pensons aux augmentations de salaire qui ont été octroyées antérieurement toujours en exécution d’un accord (individuel ou collectif) alors que maintenant il s’agit d’une initiative unilatérale de la part de l’employeur.

 

Ainsi que vous pouvez constater l’octroi unilatéral d’augmentations de salaire ne vous garantit pas à cent pourcent d’échapper aux sanctions.

 

3. L’entrée en vigueur de l’arrêté royal

L’arrêté royal qui fixe la norme salariale pour les années 2011 et 2012 est entré en vigueur le 1er avril 2011.

 

Initialement, il avait été prévu de le faire entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 mais le Conseil d’Etat s’est opposé à cette rétroactivité. A partir du 1er avril 2011, toutes les augmentations de salaires qui excèdent la marge maximale pour l’évolution du coût salarial, qu’elles soient octroyées avant ou après l’entrée en vigueur de l’AR, ne sont plus conformes au prescrit de l’AR ni de la loi.

 

Cette règle pose question pour l’année 2011. Par exemple, quelle est la suite à réserver aux augmentations octroyées au mois de janvier 2011? Ces augmentations ont en effet fait l’objet d’un accord conclu avant l’entrée en vigueur de l’AR. Selon le point de vue officieux de la Direction générale Inspection sociale du SPF ETCS, il est difficile d’interdire les augmentations de salaire octroyées avant l’entrée en vigueur de l’AR bien que ces augmentations puissent entraîner le dépassement de la norme salariale à la fin de 2011. Nous n’avons donc à ce jour aucune certitude sur la manière dont ces cas vont être traités. Nous attendons également un avis du Conseil Central de l’Economie sur cette même problématique.

 

Dans l’attente de clarifications, nous conseillons aux employeurs qui avaient promis une augmentation des salaires (collective ou individuelle) avant l’entrée en vigueur de l’AR avec un octroi effectif après l’entrée en vigueur (à partir du 1er mai par exemple) de ne pas appliquer cette augmentation pour le moment. Cette décision peut être justifié auprès du personnel par le renvoi à l’interdiction d’augmentation du coût salarial pour l’année 2011 et aux sanctions auxquelles l’employeur s’expose s’il contrevient à cette interdiction. L’augmentation promise pourra être reportée à l’année 2012 en respectant bien entendu la marge de 0,3 % et ce qui a déjà été convenu au niveau du secteur.

 

4. Sanctions

A quoi s’exposent les employeurs qui ne respectent pas la norme salariale?

 

La loi du 26 juillet 1996 prévoit l’application d’amendes administratives de 250 à 5.000 euros pour les employeurs qui, au-delà des indexations et augmentations barémiques, octroient des augmentations ou d’autres avantages qui dépassent la norme salariale. L’amende n’est due qu’une fois, lorsque la marge salariale autorisée de 0 % ou 0,3 % est dépassée.

 

Le contrôle du respect de la norme salariale est en principe effectué par la Direction Générale de l’Inspection des lois sociales. A ce jour, on ne voit toutefois pas encore clairement dans quelle mesure cette inspection entend contrôler le respect de la norme salariale. A l’occasion de la précédente fixation de la norme salariale par arrêté royal, à savoir en 1996, un nombre infime d’employeurs a été verbalisé pour avoir contrevenu à la norme.

 

5. Conclusion

La manière d’appliquer concrètement la norme salariale n’est pas encore parfaitement claire. Il en est de même pour les avantages à prendre en considération. C’est pourquoi nous vous conseillons de vous en tenir au strict respect de la norme salariale et de n’octroyer plus aucune augmentation de salaire cette année-ci. A partir de 2012, par contre, des augmentations seront autorisées, mais très limitées et à condition bien sûr que le secteur auquel vous ressortez, n’a pas encore réduit la marge disponible. Une précaution similaire s’impose également lorsque vous envisagez d’octroyer des augmentations de salaire unilatéralement. 

 

En ce qui concerne les augmentations déjà octroyées, il nous est difficile d’adopter une position ferme sur ce point car de grandes incertitudes existent en la matière. Bien entendu, nous continuons de suivre de près l’entièreté de la problématique et nous vous tiendrons informés des évolutions via notre site internet.

 

 

Source : Groupe S - www.groupes.be

5 décembre 2011 - Publié dans Social | Aucun commentaire »

Pour les employés dont la rémunération annuelle dépasse (en 2011) 30.535 EUR, une convention relative à la durée du délai de préavis doit être conclue entre l’employeur et l’employé, au plus tôt au moment où le congé est donné. A défaut d’accord entre les parties, le juge fixera souverainement la durée du délai de préavis en fonction des données concrètes relatives au cas soumis.

 

Il existe plusieurs méthodes servant de base au calcul d’un préavis équitable et parmi celles-ci figure la méthode Claeys. Cette méthode est basée sur une analyse statistique de la jurisprudence et repose sur trois facteurs : l’ancienneté, la rémunération et l’âge de l’employé.

 

Sur base de nombreuses décisions, la formule Claeys a été adaptée en 2011.

 

La formule 2011 se présente comme suit pour les rémunérations inférieures  à 120.000€ par an :

 

(0,87 x Ancienneté) + (0,055 x Age) + (0,038 x Rémunération/1000 x 117,2 /index du mois du licenciement) - 1,95

 

Il apparaît également, sur base de l’analyse de la jurisprudence, que pour les rémunérations égales ou supérieures à 120.000 € par an, une formule où le facteur rémunération a moins de poids doit être utilisée:

 

(0,87 x Ancienneté) + (0,055 x Age) - (0,0029 x Rémunération /1000 x 117,2/ index du mois du licenciement) + 2,96

 

Cette formule n’est pas une formule “officielle” et ne présente donc aucun caractère obligatoire.

 

La Cour de Cassation retient également à côté des critères de l’ancienneté, de l’âge et de la rémunération dont question ci-dessus, “les circonstances propres à la cause” pour la détermination du délai de préavis.

 

Ce sont ces “circonstances” qui font en sorte que le juge s’écarte parfois de la norme moyenne en la matière.

 

 

Source : Groupe S - www.groupes.be

5 novembre 2011 - Publié dans Social | Aucun commentaire »

N’oubliez pas que la déclaration électronique du chômage temporaire sera obligatoire à partir du 1er octobre 2011!

 

 

Cela concerne notamment: 

 

1. la notification à l’ONEM en cas de chômage temporaire pour raisons économiques; 

2. la notification à l’ONEM en cas de chômage temporaire résultant d’un incident technique;

3. la communication à l’ONEM du premier jour de chômage temporaire résultant d’intempéries;

4. la communication à l’ONEM du premier jour de chômage temporaire pour raisons économiques dans le secteur de la construction.

 

Jusqu’au 30 septembre 2011, il est encore possible d’informer l’ONEM de l’instauration d’un régime de chômage temporaire résultant d’un incident technique ou de causes économiques, par lettre recommandée ou à l’aide d’une communication par voie électronique. La communication à l’ONEM du premier jour de chômage temporaire résultant d’intempéries ou de causes économiques dans le secteur de la construction peut également se faire par l’envoi d’un fax.

 

A partir du 1er octobre 2011, ces communications devront être faites exclusivement par voie électronique.

 

Par cet article, nous voulons vous rappeler à ces nouvelles obligations ainsi que vous informer sur les modalités de cette déclaration électronique que l’ONEM a entretemps divulgué dans ses instructions.

 

Comment effectuer la déclaration électronique?

La déclaration électronique peut être effectuée via le site portail de l’ONSS: www.socialsecurity.be > Employeurs > Risques sociaux > Chômage temporaire et Livre de validation.

 

Afin de pouvoir faire une déclaration électronique, vous devez avoir accès aux services en ligne sécurisés de l’ONSS (dont les applications suivantes font aussi partie: dimona, déclaration dmfa, déclaration chômage de crise employés, etc.)

 

Si vous disposez déjà d’un accès, vous pouvez utiliser votre carte d’identité électronique ou vous connecter en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe: www.socialsecurity.be >  Employeurs > se connecter.

 

Si vous ne disposez pas d’accès, vous devez introduire une demande d’accès électronique: www.socialsecurity.be > Employeurs > s’enregistrer. Attention: la durée d’attente entre la demande et la mise à disposition des données d’accès nécessaires est de 5 jours ouvrables!

En cas de problèmes, vous pouvez contacter le centre de contact eranova au numéro 02.511.51.51 ou adresser un e-mail à contactcenter@eranova.fgov.be.

 

Le principe de la déclaration électronique obligatoire supporte-t-il des exceptions?

L’ONEM autorise le remplacement de la déclaration électronique par une lettre recommandée ou par un fax dans trois cas:

 

1. Vous effectuez pour la première fois une communication de chômage temporaire ou vous effectuez une nouvelle déclaration de chômage temporaire après une interruption de 24 mois.

Aussi la première communication après le 1er octobre 2011 peut encore être faite par l’envoi d’une lettre recommandée (ou par fax s’il s’agit d’une communication du premier jour de chômage temporaire en raison d’intempéries ou résultant de causes économiques dans le secteur de la construction).

 

A la réception d’une telle communication, l’ONEM vous informera par écrit sur votre obligation d’effectuer une déclaration électronique ainsi que sur des dispenses de cette obligation de manière à ce que vous puisse se conformer à l’avenir aux dispositions en vigueur.

 

2. Vous ne disposez pas des ressources informatiques nécessaires pour effectuer une déclaration par voie électronique et il vous a été accordé une dispense de déclaration électronique par le directeur du bureau régional de l’ONEM.

Vous pouvez demander cette dispense par courrier normal adressé au service Chômage temporaire du bureau de l’ONEM compétent pour le lieu où l’entreprise est établie. Cette demande doit reprendre la déclaration sur l’honneur suivante: “J’atteste sur l’honneur que je ne dispose pas des ressources informatiques nécessaires pour effectuer la communication par voie électronique étant donné que . (vous mentionnez la raison, par exemple, vous ne disposez pas d’une connexion internet’). Aussi, je demande à être dispensé de l’obligation de faire mes communications de chômage temporaire par voie électronique à partir du JJ/MM/AA, et ce pour une période de 24 mois calculée de date à date.”

 

Dans un premier temps, la dispense est accordée pour 24 mois et elle peut être accordée une deuxième fois moyennant l’introduction d’une nouvelle demande.

 

3. Vous n’êtes pas en mesure de faire la déclaration par voie électronique en raison de problèmes techniques (panne d’ordinateur, problèmes de connexion internet, .)

Dans ce cas, vous mentionnez la nature des problèmes auxquels vous avez dû faire face dans la notification recommandée tenant lieu de communication (ou dans le fax en cas de communication du premier jour de chômage temporaire en raison d’intempéries ou résultant de causes économiques, pour le secteur de la construction).

 

 

Source : Groupe S - www.groupes.be

5 octobre 2011 - Publié dans Social | Aucun commentaire »

Aucun précompte professionnel n’est dû sur les rémunérations payées ou attribuées durant les mois d’octobre, novembre et/ou décembre aux jeunes travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat de travail entamé au cours des mois d’octobre, novembre ou décembre précités, à la condition que le montant mensuel imposable de ces rémunérations n’excède pas 2.475 EUR. 

 

Ces jeunes doivent en plus répondre aux conditions suivantes:

 

1° ne plus être soumis à l’obligation scolaire;

 

2° avoir terminé une formation ou apprentissage: 

  • soit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou du cycle secondaire inférieur de formation technique ou professionnelle dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté;
  • soit avoir obtenu devant le jury compétent d’une Communauté un diplôme ou certificat d’études pour les études visées ci-dessus;
  • soit avoir terminé un apprentissage classes moyennes;
  • soit avoir terminé un apprentissage industriel;
  • soit, pour le jeune qui a suivi l’enseignement secondaire à horaire réduit, avoir obtenu un des certificats suivants: le certificat de qualification du troisième degré de l’enseignement professionnel à horaire complet, l’attestation de compétences professionnelles du cycle inférieur de l’enseignement secondaire professionnel à horaire réduit ou le certificat d’études du deuxième ou du troisième degré de l’enseignement secondaire professionnel à horaire réduit;
  • soit avoir suivi comme élève régulier, pendant deux années scolaires, l’enseignement secondaire à horaire réduit ou une formation reconnue par une Communauté dans le cadre de l’obligation scolaire à temps partiel;
  • soit avoir suivi des études ou une formation dans un autre Etat membre de l’Union européenne, si les conditions suivantes sont remplies simultanément:

 

3° avoir mis fin à toutes les activités imposées par un programme d’études, d’apprentissage ou de formation visés au 2° et par tout programme d’études de plein exercice.

 

La raison pour laquelle aucun précompte professionnel (acompte sur l’imposition finale) ne doit être retenu est que la rémunération du jeune n’atteindra pas, à la fin de l’année fiscale, la limite des revenus imposables et ne devra donc en principe pas payer des impôts.

 

Source : Groupe S - www.groupes.be

5 septembre 2011 - Publié dans Social | Aucun commentaire »

L’arrêté royal du 19 juin 2011 (M.B. du 1 juillet 2011) fixe la rémunération minimum que le sportif doit percevoir pour être soumis à l’application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail des sportifs rémunérés.

 
A partir du 1er juillet 2011 jusqu’au 30 juin 2012, la rémunération minimum s’élève à 8 850 EUR. Ce montant n’est pas celui qui est pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

 
Pour rappel: ce montant permet de savoir si le sportif relève ou non de la loi du 24 février 1978 sur les sportifs rémunérés et, par conséquent, de la C.P. 223.

 
Source : Groupe S – www.groupes.be

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5 août 2011 - Publié dans Social | Aucun commentaire »

Votre responsable de la production part à Londres demain, avec pour mission la présentation et la promotion de votre tout nouveau produit pendant une semaine à une foire professionnelle. Etant donné que l’intéressé aura pas mal de frais à exposer pour assurer les frais de la vie courante, vous souhaitez l’indemniser.

 

Vous pouvez bien sûr lui rembourser ses frais réels sur production de documents probants mais vous pouvez aussi souhaiter l’indemniser par l’octroi d’une intervention forfaitaire. Se pose alors la question de l’importance de cette intervention forfaitaire pour éviter que le fisc et l’O.N.S.S. ne la considèrent comme une rémunération.

 

Les forfaits fiscaux

Le Service public fédéral des Affaires étrangères a établi une liste de forfaits journaliers “justifiés par les conditions de vie propres au pays” (arrêté ministériel du 28 avril 2011, Moniteur Belge du 9 mai 2011). C’est sur la base de cette liste que le SPF octroie à ses fonctionnaires une indemnité forfaitaire pour leurs voyages d’affaires. Ladite liste reprend un montant journalier pour la presque totalité des pays du monde.

 

La liste établit une première distinction entre les agents en poste et le personnel de l’administration centrale. Seule cette dernière catégorie est déterminante pour l’indemnité forfaitaire en cas de voyage d’affaires à l’étranger.

 

La liste établit une seconde distinction entre le niveau de prix dans la capitale ou dans d’autres villes importantes et dans le reste du pays (remarque : depuis le 1er avril 2009, aucune différence n’est faite entre la capitale, les autres villes importantes et le reste du pays). Si le travailleur traverse plusieurs villes, la ville où il passe la nuit détermine le tarif de la prochaine journée.

 

Il est établi une distinction entre:

 

  • les indemnités de logement (= indemnité pour le logement ou la nuitée): 1ère colonne
  • les indemnités forfaitaires journalières (= indemnité pour les repas, etc., hors nuitée): 2ème colonne;

 

Les indemnités journalières sont supposées couvrir les dépenses exposées à l’occasion d’une mission à l’étranger pour les repas et petites dépenses, telles que les transports locaux, les friandises, etc. Les montants des indemnités forfaitaires journalières sont libellés en devises étrangères et sont convertis en EUR au taux moyen du mois qui précède le départ.

 

Les frais d’hôtel et autres frais de voyage ne sont pas compris dans ce montant. Ces frais ne sont, en l’occurrence, pas remboursés sur base forfaitaire, mais bien sur la base de pièces justificatives. Les indemnités maximales de logement sont uniquement données à titre indicatif et sont réservées à un usage interne au sein du SPF Affaires étrangères.

 

Les forfaits sont liés à l’indice des prix et ils sont publiés au Moniteur belge. Ainsi, le fonctionnaire du SPF des Affaires étrangères qui doit se rendre à Londres pour affaires se verra octroyer une indemnité forfaitaire journalière de 101 EUR par jour (frais de déplacement et de logement non inclus).

 

Le secteur privé ne dispose pas d’une liste semblable. Etant donné que les forfaits accordés par le SPF des Affaires étrangères (l’administration principale) sont assez élevés, la tentation était grande d’accorder les mêmes forfaits dans le secteur privé. C’est ainsi que cette matière a fait l’objet d’une question parlementaire posée au Ministre des  Finances quant à l’applicabilité de cette liste aux travailleurs du secteur privé. Dans sa réponse, le Ministre a confirmé que ces forfaits seront considérés comme des remboursements non imposables de dépenses propres à l’employeur.

 

Vous pouvez donc octroyer cette indemnité à vos collaborateurs appelés à séjourner pendant une courte durée à l’étranger. Cette indemnité sert à couvrir l’ensemble des frais que l’intéressé doit exposer sur place pour assurer les frais de la vie courante (frais de déplacement et de logement non inclus).

 

Nouveauté…et sévérité !


Une circulaire administrative du 15 avril 2011 (n° Ci.RH.241/598.417) précise que les indemnités exonérées sont limités aux travailleurs et dirigeants d’entreprise qui exercent leur activité professionnelle dans des circonstances similaires à celles des fonctionnaires appartenant à la “carrière de l’Administration centrale” du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
N’entrent donc pas en considération dans le cadre de l’application de la circulaire précitée, les travailleurs ou dirigeants d’entreprise pour lesquels les déplacements de et vers l’étranger font partie intégrante de leur activité professionnelle journalière normale. En pareil cas, les déplacements de et vers l’étranger ne sont pas considérés comme des voyages de service.

 

Le SPF Sécurité Sociale

Le Service public fédéral de Sécurité Sociale a adopté entretemps la même politique.

 

Les frais autres que les frais de déplacements et de logement exposés par le travailleur séjournant un ou plusieurs jours à l’étranger peuvent être remboursés au taux de ces forfaits sans courir le risque de voir qualifier ces indemnités de rémunération par le SPF Sécurité Sociale.

 

Conclusion

Dans l’exemple ci-dessus, le travailleur peut donc être indemnisé sur une base forfaitaire des frais qu’il a exposés pendant la journée. Les frais qu’il aura exposés pour ses déplacements et le logement ne seront remboursés que sur une base réelle, c’est-à-dire sur production de documents probants.

 

A noter toutefois que l’indemnité octroyée à votre travailleur pour le récompenser de bien vouloir partir à l’étranger sera qualifiée de “rémunération “. En effet, toute somme, quelle qu’en soit l’importance, octroyée en contrepartie de prestations travail doit être qualifiée de rémunération et de ce fait être assujettie aux cotisations de sécurité sociale et au précompte professionnel.

 

Source : Groupe S - www.groupes.be

5 juillet 2011 - Publié dans Social | Aucun commentaire »

Dans le cadre de son projet de médiation pour l’accord interprofessionnel 2011-2012 (AIP), le gouvernement souhaite introduire, à partir de l’année de revenus 2011, un nouveau crédit d’impôt en faveur des travailleurs et dirigeants d’entreprise ayant un bas salaire. Cette mesure doit augmenter leur salaire net de 120 euros par an.

 

1. Crédit d’impôt octroyé aux travailleurs et dirigeants d’entreprise ayant un bas salaire

Le crédit d’impôt ne sera pas seulement applicable aux rémunérations des travailleurs mais également aux rémunérations des dirigeants d’entreprise lorsque ceux-ci sont liés par un contrat de travail à la société.

 

Il faut toutefois que ces personnes soient assujetties aux différentes branches de la sécurité sociale.

 

2. Taux du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt est égal à 5,7 % du bonus à l’emploi qui a été réellement attribué pour les rémunérations octroyées pendant l’année imposable.

 

Le bonus à l’emploi est une réduction des cotisations de sécurité sociale individuelles octroyée aux travailleurs ayant un bas salaire. Des informations supplémentaires au sujet du bonus à l’emploi peuvent être consultées sur le site portail de l’ONSS.

 

Le crédit d’impôt s’élève maximum à 120 euros par année imposable (montant indexé pour l’exercice d’imposition 2012). Ce montant correspond à 5,7 % du montant maximum sur base annuelle du bonus à l’emploi, à savoir 2.100 euros.

 

Tout comme le bonus à l’emploi, le crédit d’impôt sera dégressif en fonction de l’importance du salaire mensuel de référence, allant de 120 euros par an pour les salaires mensuels atteignant 1 415,24 euros à 0 euros pour les salaires mensuels supérieurs à 2 247,83 euros.

 

3. Impôts

Le nouveau crédit d’impôt est:

  • imputable sur l’impôt des personnes physiques et sur l’impôt des non-résidents;
  • remboursable.

 

Tout comme pour les crédits d’impôt existants, le nouveau crédit d’impôt n’entre pas en considération pour le calcul de la taxe communale additionnelle et de la taxe d’agglomération additionnelle, pas plus que pour le calcul des centimes additionnels au profit de l’Etat à l’impôt des non-résidents.

 

4. Précompte professionnel

Le crédit d’impôt est déjà imputé sur le précompte professionnel à retenir sur les rémunérations concernées. Un arrêté royal à cet effet a déjà été pris. Voyez à ce sujet notre article du 23 mars 2011 sur le site du Groupe S.

 

5. Date d’entrée en vigueur du crédit d’impôt

S’il est approuvé, le crédit d’impôt sera appliqué à partir de l’année de revenus 2011 - exercice d’imposition 2012.

 

 

Groupe S - www.groupes.be

5 juin 2011 - Publié dans Social | Aucun commentaire »

Dans notre article « Prime de crise temporaire pour ouvriers licenciés transformée en allocation de licenciement permanente », nous vous informions que la Loi AIP, publiée au Moniteur Belge du 28 avril 2011, prévoit, dans un premier temps, la prolongation jusqu’au 31 décembre 2011 inclus des mesures anticrise: chômage de crise pour employés et prime de crise pour ouvriers licenciés.

 

La même loi contient également des dispositions devant permettre, par la suite, le maintien de ces mesures pour une durée indéterminée. En ce qui concerne le chômage économique pour employés, cela sera mis en place par la prise définitive d’une réglementation du chômage économique pour employés dans la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978. Ce régime permanent reste basé sur les mesures de crise temporaires existantes.

 

Toutefois, l’application de ce règlement est limitée explicitement aux entreprises en difficulté liées par une convention collective de travail ou par un plan d’entreprise approuvé par la Commission des Plans d’entreprise du SPF Emploi.

 

Pour déterminer s’il s’agit d’une entreprise en difficulté, deux points de référence sont proposés: soit une diminution du chiffre d’affaire, de la production ou des commandes (10 % par rapport au même trimestre de l’année 2008), soit un recours important au chômage temporaire pour les ouvriers (10 % au moins du nombre total de jours déclarés à l’O.N.S.S.).

 

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les critères auxquels une entreprise doit satisfaire en vue de pouvoir être reconnue comme étant en difficulté ainsi que l’année de référence.

 

La loi admet seulement deux régimes de chômage économique:

 

  • soit une suspension totale de l’exécution du contrat de travail;
  • soit un régime de travail à temps partiel comportant au moins deux jours de travail par semaine.

Ces régimes peuvent être instaurés pour une période fixée par CCT ou par le plan d’entreprise sans que cette période puisse dépasser, par année civile, 16 semaines au maximum pour la suspension totale et 26 semaines au maximum pour la suspension à temps partiel et ce, à condition que les employés concernés n’aient plus à prendre de repos compensatoire pour dépassement des limites normales de la durée du travail ou pour prestations effectuées un dimanche ou un jour férié.

 

Avant que l’employeur puisse instaurer l’un de ces régimes, il devra communiquer pour contrôle au bureau de l’ONEM au moins 14 jours à l’avance, les éléments qui témoignent de sa situation économique difficile ainsi que le fait qu’il est lié, soit par une CCT, soit par un plan d’entreprise approuvé. A la suite de ce contrôle, il sera informé s’il satisfait ou non aux conditions afin d’éviter de procéder à tort à la communication du régime concerné.

 

Cette communication doit se faire au moins 7 jours au préalable, moyennant affichage dans l’entreprise ou par une information individuelle des employés concernés et par voie électronique à l’ONEM. Le conseil d’entreprise (ou la délégation syndicale) doit par ailleurs aussi être mis au courant.

 

En outre, ce nouveau règlement impose à l’employeur le paiement d’un supplément aux allocations de chômage des employés pour chaque jour qui n’est pas travaillé, à moins que ce paiement soit mis à charge du Fonds de Sécurité d’Existence par une CCT rendue obligatoire par le Roi.

 

Le montant de ce supplément est fixé comme suit:

 

  • par la convention collective de travail:

 

L’employeur occupe également des ouvriers: le montant doit au moins correspondre au supplément prévu pour les ouvriers de l’entreprise (au moins 2 euros).

 

L’employeur n’occupe pas d’ouvriers: le montant devra au moins correspondre au supplément fixé pour les ouvriers par une CCT sectorielle conclue par la commission paritaire dont relèverait l’employeur s’il avait occupé des ouvriers (au moins 2 euros). A défaut d’une telle CCT sectorielle, le supplément pour les employés devra au moins être égal au montant minimum légal de 2 euros pour les ouvriers.

 

  • par le plan d’entreprise:

 

L’employeur occupe également des ouvriers: le montant doit au moins correspondre au supplément prévu pour les ouvriers de l’entreprise sans qu’il puisse être inférieur à 5 euros.

 

L’employeur n’occupe pas d’ouvriers: le montant devra au moins correspondre au supplément fixé pour les ouvriers par une CCT sectorielle conclue par la commission paritaire dont relèverait l’employeur s’il avait occupé des ouvriers, sans qu’il puisse être inférieur à 5 euros. A défaut d’une telle CCT sectorielle, le supplément pour les employés devra au moins être égal à 5 euros.

 

Il ne peut être dérogé à la limite minimum de 5 euros que par une décision de la Commission des plans d’entreprise sans qu’une telle décision puisse prévoir un supplément inférieur à 2 euros par jour travaillé.

 

Finalement, tout employé a le droit de mettre fin au contrat de travail sans préavis pendant les périodes de suspension totale ou de travail à temps partiel.

 

En cas de préavis donné par l’employeur avant ou pendant les périodes de suspension totale ou de travail à temps partiel, le délai de préavis cesse de courir pendant la suspension.

 

Groupe S  - www.groupes.be

5 mai 2011 - Publié dans Social | Aucun commentaire »

L’accord longuement attendu concernant la simplification de la réglementation du travail d’étudiants aurait finalement été atteint.

 

L’accord comprend les lignes de force suivantes :

 

  • un étudiant pourra prester 50 journées de travail par an contre une cotisation de solidarité fixe ;
  • introduction d’un régime de déclaration du travail des étudiants par le biais d’une (multi-) Dimona par jour presté.

 

En outre, il sera également possible de conclure un contrat d’étudiant pour 12 mois au lieu de 6. Un employeur pourra ainsi engager le même étudiant pendant toute l’année.

 

La réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2012 et doit être évaluée pour la fin du 2ème trimestre de 2013.

 

La réglementation actuelle reste donc d’application pour 2011 : l’étudiant peut prester un maximum de 46 jours de travail (23 jours de travail pendant le troisième trimestre et 23 jours de travail le restant de l’année) à un “tarif avantageux” (avec cotisations de solidarité).

 

Cet accord est actuellement versé dans des textes de loi. Un exposé détaillé suivra dès que possible.

 

SD Worx

5 avril 2011 - Publié dans Social | Aucun commentaire »
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